L'amendement de coordination n° II-232 de Dominique Estrosi Sassone prévoit que le produit du supplément de loyer de solidarité peut être retenu dans l'assiette de la cotisation principale à la CGLLS, non seulement pour les opérateurs HLM, mais aussi pour les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 du code de la construction et de l'habitation. Avis favorable.