Intervention de Thierry Repentin

Réunion du 21 novembre 2005 à 22h00
Engagement national pour le logement — Articles additionnels avant l'article 1er ou après l'article 1er, amendements 10 487

Photo de Thierry RepentinThierry Repentin :

Monsieur le président, j'ai pris acte du fait que l'amendement n° 10 était devenu l'amendement n° 10 rectifié et que, dès lors, le sous-amendement n° 487 que j'avais déposé était devenu sans objet.

Cela est fâcheux pour deux raisons.

D'une part, le pourcentage de décote a été modifié. Or, pour ne rien vous cacher, nous préférions la version précédente.

D'autre part, l'insertion des termes « bâtis ou non bâtis », après le mot « terrain », qui ne figurent pas dans l'amendement, me semble essentielle. Nous devons absolument nous assurer que les ventes effectuées avec une décote pouvant aller jusqu'à 35 % dans les zones où le marché est particulièrement tendu puissent se faire sur des terrains bâtis.

Aujourd'hui, en effet, le mot « terrain » désigne, en droit, un espace libre de toute construction. Par conséquent, si nous n'insérons pas les mots « bâtis et non bâtis », la mesure que nous adopterons ne pourra s'appliquer sur les terrains construits.

J'en veux pour preuve ce courrier §en date du 26 mai 2005, qui a été adressé par M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget, à M. Bertrand Delanoë, maire de Paris, pour lui expliquer que « l'État est tenu, dans le cadre de l'exercice du droit de priorité des communes, de céder ses biens au prix fixé par les domaines ». Ce courrier précise que ce prix « ne peut, dans le cas des immeubles, être inférieur à la valeur du marché ».

Il est accompagné par une fiche technique qui affirme que « le prix fixé par les domaines ne peut, sauf dérogation précisément encadrée par la loi, être inférieur à la valeur vénale des biens. Si la Constitution s'oppose à ce que des biens ou des entreprises faisant partie du patrimoine de l'État soient cédés à des prix inférieurs à leur valeur à des personnes poursuivant des fins d'intérêt privées, de telles cessions à des personnes publiques ou pour des motifs d'intérêt général ne peuvent être autorisées qu'en vertu de la loi, à condition, notamment, de ne pas contrevenir aux règles du droit budgétaire et du droit communautaire. S'agissant de l'Etat, un cas seul de dérogation a récemment été prévu par le législateur, en vue de faciliter l'obtention du foncier pour les opérations de construction de logements neufs, à l'article 95 de la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Cette disposition ne vaut pas pour les immeubles que l'Etat cède ».

Le sous-amendement que je présente est fondamental si nous voulons être certains que la décote s'applique aux terrains bâtis ou non bâtis. Je souhaite donc que l'amendement n° 106, assorti de mon sous-amendement, soit adopté.

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