Intervention de Jacques Mahéas

Réunion du 16 mars 2006 à 15h00
Fonction publique territoriale — Articles additionnels après l'article 26

Photo de Jacques MahéasJacques Mahéas :

Le cinquième alinéa de l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi du 12 juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or le champ d'application de ces dispositions ne comprend pas l'hypothèse d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes.

En l'état du droit, le régime indemnitaire ainsi que les avantages collectivement acquis par les agents au sein d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes ne peuvent être maintenus au sein de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte issu d'une fusion.

L'amendement proposé vise donc à permettre aux agents d'établissement public de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes dont les structures fusionnent de voir leur régime indemnitaire et leurs avantages collectivement acquis maintenus dans l'établissement public de coopération intercommunale ou dans le syndicat mixte issu de la fusion.

Cet amendement consiste à ajouter une phrase à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales relatif à la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale et, par renvoi aux articles L. 5711-2 ou L. 5721-2 du même code, à la fusion de syndicats mixtes.

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