Cet amendement est issu des travaux que nous avons accomplis ce matin en commission. En effet, il se substitue à deux amendements que nous avions précédemment déposés : le premier avait pour objet de préciser que le salaire soit à hauteur de la grille en cours dans l’entreprise ayant passé convention avec le fonds pour employer les personnes visées ; le second tendait à préciser que le temps de travail de ces salariés ne saurait déroger au temps de travail légal aujourd’hui en vigueur.
Lors de la discussion qui s’est tenue ce matin en commission, Mme la rapporteur nous a confirmé que ce dispositif rentrait bien dans le droit commun du travail. Il nous a donc semblé que, plutôt que d’inscrire dans la loi la nécessité que le salaire des bénéficiaires de l’expérimentation soit au moins égal au SMIC, ce qui laisserait entendre que, à défaut de cette mention, l’expérimentation fait exception au droit commun, il conviendrait de modifier la fin de l’article 4 en remplaçant la référence au SMIC par l’expression : « conformément au droit du travail ». Cela apporterait la garantie que ce dispositif s’inscrit bien dans le droit commun.
Ainsi, en conclusion des travaux menés ce matin en commission, nous avons estimé que la rédaction que nous proposons en l’espèce, en supprimant du texte cette référence malvenue au SMIC au profit de l’assurance de la conformité du dispositif au droit du travail, nous permettrait d’être tous d’accord.