Cet amendement a pour objet de rétablir l'équité entre les personnels communaux.
En effet, à l'heure actuelle, en application de l'article 5211- 4- 1 du code général des collectivités territoriales, les agents qui sont transférés d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale peuvent, s'ils y ont intérêt, conserver le régime indemnitaire qui leur était applicable.
Or, si cette solution paraît à tout à fait justifiée, en revanche, aucune disposition ne prévoit des modalités analogues pour les agents d'une collectivité qui se verraient transférés vers un établissement public local créé par cette collectivité, tel qu'un centre communal d'action sociale, par exemple.
En conséquence, cet amendement a pour objet de préciser que, lors de tout transfert de personnels entre une collectivité et l'un de ses établissements publics, ou, plus rarement, l'inverse, l'agent peut conserver son régime indemnitaire ou tout autre avantage acquis avant le 26 janvier 1984.