En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
L'amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. de Rohan, Etienne, Garrec, Humbert, Longuet et les membres du groupe de l'Union pour un mouvement populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 36, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 241-12 du code des juridictions financières est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre régionale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concernés.
« L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par l'expert de son choix, désigné à sa demande par le président de la chambre régionale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 241-3, cet expert peut être désigné pour une mission relative à une affaire qu'il a eu à connaître. Cet expert est habilité à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de l'exercice examiné. »
La parole est à M. Christian Cambon.