Nous souhaitons en effet utiliser cette occasion, offerte par l’initiative législative parlementaire, pour débattre de sujets techniquement complexes.
La proposition de loi, dans la rédaction dont la commission des lois a été saisie, prévoyait la possibilité, pour le procureur de la République, en matière de terrorisme, de prolonger de quinze jours le délai de l’enquête de flagrance. Initialement, l’état de flagrance couvrait une période très courte, puis on en est venu à la notion d’« infraction réputée flagrante », le délai d’une enquête de flagrance s’allongeant de plus en plus.
Monsieur le rapporteur, vous avez, à juste titre, corrigé ce point en proposant que l’article 1er permette simplement au procureur de la République de Paris, responsable du parquet antiterroriste, de décider la prolongation, pour une durée ne pouvant excéder quarante-huit heures, des actes d’investigations autorisés en matière de lutte contre le terrorisme qui, normalement, relèveraient alors uniquement de la compétence du juge d’instruction.
Une telle disposition ne me paraît pas inutile ; elle est peut-être même nécessaire. Elle fonde toutefois une situation tout à fait exceptionnelle dans notre droit, en établissant une règle de procédure particulière, consentie à un parquet spécifique. Il me semblerait utile que le Gouvernement nous fasse part de son point de vue sur ce sujet.