Cet article a pour objet d’instaurer deux nouveaux délits terroristes, celui de consultation habituelle de sites terroristes ou en faisant l’apologie et celui d’entrave intentionnelle aux blocages de ces sites.
Il s’agit bien entendu d’une incrimination précise, comme l’exige la loi. Il ne s’agit pas simplement d’aller regarder « en passant » tel ou tel site, ce qui reste possible. Il s’agit bien de la consultation habituelle, qui peut s’apparenter à une sorte d’apprentissage.
Les juges d’instruction que nous avons rencontrés nous ont décrit le contenu affreux de ces sites : par exemple, on y apprend à un enfant comment couper une tête ou jouer au football avec la tête d’un de nos concitoyens décapité par Daech ! Autoriser la libre consultation, habituelle, de ce genre de site reviendrait à manquer, me semble-t-il, à notre responsabilité.
En matière de pédopornographie, le législateur a déjà instauré un tel délit de consultation habituelle de sites. Il est sain de faire en sorte d’éviter toute accoutumance à l’acte terroriste, surtout quand il présente un caractère aussi abject que ceux que je viens de décrire.
De la même façon, l’entrave intentionnelle aux décisions de blocage de ces mêmes sites doit être poursuivie. Je ne suis aucunement spécialiste d’internet ; je suis même un Béotien en la matière. Toutefois, je sais bien les progrès technologiques permettent à tout un chacun, a fortiori aux esprits mal intentionnés, d’entraver le blocage administratif d’un site. Il est donc tout à fait normal que nous nous dotions des moyens nécessaires pour combattre ces actions, qui toutes convergent vers la commission d’actes terroristes.