Dans la première partie de cette proposition de loi, il s’agissait d’aider la justice, le procureur de la République et la police judiciaire à faire leur travail grâce à des outils nouveaux, que nous reverrons sans doute dans le texte du Gouvernement.
Dans ce titre II, nous avons le sentiment que les auteurs de la proposition de loi veulent montrer une fois encore qu’ils sont plus répressifs que d’autres, en créant une infraction nouvelle de consultation « habituelle » de sites terroristes qu’il sera difficile de caractériser.
Dans un rapport d’activité de 2013, le Conseil d’État a lui-même déclaré que « de telles dispositions, sans véritable précédent dans notre législation ni équivalent dans celles des autres États membres de l’Union européenne, permettaient d’appliquer des sanctions pénales, y compris privatives de liberté, à raison de la seule consultation de messages incitant au terrorisme, alors même que la personne concernée n’aurait commis ou tenté de commettre aucun acte pouvant laisser présumer qu’elle aurait cédé à cette incitation ou serait susceptible d’y céder. »
Or l’incrimination d’acte de terrorisme ou d’apologie d’acte de terrorisme permet déjà d’agir. Contrairement à ce que vous disiez, la magistrature n’est donc pas demandeuse d’un tel délit, qui serait compliqué à caractériser.
Dans la mesure où nous ne voyons pas ce qu’apporterait un tel dispositif, nous sommes plutôt tentés de ne pas vous suivre sur cet article 10.