Le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat dans la mesure où il est assez défavorable à cet article 12.
D’une part, de notre point de vue, la mesure prévue à cet article est satisfaite par le droit en vigueur. Les auteurs de la proposition de loi, et singulièrement le rapporteur, laissent entendre qu’il y aurait un vide juridique empêchant de placer en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire les individus dès leur retour de Syrie. Or tel n’est pas le cas, ce que n’ignore pas le rapporteur, puisque l’infraction d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste répond à cette finalité et couvre largement les comportements visés par ce texte. De fait, il est souvent fait recours à cette faculté.
Il y a donc un risque de redondance notamment avec l’article 421-2-6 du code pénal, qui définit l’entreprise terroriste individuelle.
D’autre part, le champ de cet article est très large puisqu’il dispose que constitue un acte de terrorisme le fait d’avoir séjourné intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes afin d’entrer en relation avec un ou plusieurs de ces groupements. Or il nous semble difficile d’apporter la preuve contraire de cette finalité de contact. Qu’arriverait-il par exemple si les individus en question étaient liés avec les peshmergas ou l’Armée syrienne libre ? L’incrimination semble donc difficile à étayer. De plus, le délit d’association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste permet déjà de sanctionner des actes préparatoires à la commission de crimes ou de délits.
Mes propos ne sont pas nouveaux puisque cette même proposition avait été formulée lors de l’examen de la loi du 13 novembre 2014, suscitant un avis négatif du ministre d’alors, avec les mêmes arguments.
Le Gouvernement est donc constant dans son opposition à cette mesure.