Peut-être le présent amendement serait-il de nature à résoudre le problème que nous venons d’évoquer et dont l’issue a été proposée par M. le rapporteur.
Cet amendement introduit un mécanisme d’« interdiction plancher du territoire français » pour les infractions terroristes les plus graves commises par des étrangers. Prononcée par la juridiction de jugement, cette interdiction comporterait différents seuils allant d’un an pour un délit puni de trois ans d’emprisonnement à quatre ans lorsque la peine encourue s’élève à dix ans d’emprisonnement. Il en irait de même pour les crimes : la peine d’interdiction du territoire ne pourrait être inférieure à six ans pour un crime puni de quinze ans d’emprisonnement et à dix ans lorsque la peine encourue s’élève à trente ans ou à la réclusion à perpétuité.
L’économie générale de la peine d’interdiction du territoire français ne serait pas modifiée ; elle demeurerait une peine complémentaire qui pourrait être prononcée sous réserve des dispositions du code pénal qui tiennent compte de la situation personnelle de la personne condamnée. En d’autres termes, pour garantir le principe constitutionnel de la personnalisation des peines, la juridiction de jugement pourrait décider, par une décision spécialement motivée, de ne pas prononcer cette peine ou de déroger à cette durée en prononçant une interdiction d’une durée inférieure à ces seuils.