Le Gouvernement juge indispensable de maintenir un régime spécifique de prise en charge des mineurs, même si ceux-ci sont impliqués dans les faits les plus graves.
Le droit pénal des mineurs autorise des mesures de suivi contraignantes, hors de la détention provisoire, qui permettent un contrôle des mineurs et une séparation d’avec le milieu criminogène avec un contrôle extrêmement soutenu. C’est notamment le cas des centres éducatifs fermés et des centres éducatifs renforcés.
De surcroît, dans le cas d’espèce et au regard de l’existant, la mesure concernerait un nombre infinitésimal de personnes. En l’état actuel de nos connaissances en effet, seulement une ou deux personnes seraient visées.
Par conséquent, sur le principe, le Gouvernement est hostile à cet article et dubitatif quant à son application.