Intervention de David Assouline

Réunion du 10 février 2016 à 21h30
Liberté de création architecture et patrimoine — Article 9 quater nouveau

Photo de David AssoulineDavid Assouline :

L’article L. 251-11 du code du cinéma et de l’image animée, créé par l’article 9 quater du projet de loi, prévoit que le rapport d’audit du compte d’exploitation d’un film est transmis dans son intégralité au distributeur, au producteur délégué, aux coproducteurs et aux éditeurs de services de télévision. Nous proposons, par cet amendement, qu’il soit aussi transmis, partiellement, aux auteurs.

Le rapport d’audit ne serait transmis aux auteurs que dans la limite des informations relatives à leur intéressement. En effet, nous ne comprenons pas ce qui pourrait justifier la limitation de l’information des auteurs qui bénéficient d’un intéressement. S’il nous semble opportun que le dispositif prévoie une transmission intégrale à tous, il est logique d’en prévoir la transmission aux auteurs bénéficiant d’un intéressement.

Pour rappel, l’article L. 132-28 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « le producteur fournit, au moins une fois par an, à l’auteur et aux coauteurs un état des recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre selon chaque mode d’exploitation. À leur demande, il leur fournit toute justification propre à établir l’exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits dont il dispose. »

Cette transmission partielle des comptes d’audit s’inscrit ainsi dans l’esprit du droit existant ; elle facilitera la tâche de tous ceux qui n’ont pas les moyens de mener un ensemble de démarches – avocats, conseillers, ou autres. La transmission transparente va dans le bon sens.

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