L’article 10 nonies introduit par la commission de la culture, de l'éducation et de la communication prévoit de permettre à un auteur de léguer le droit de suite attaché à son œuvre.
S’il s'agit d'une réelle avancée pour la reconnaissance de la volonté de l'auteur et de son droit à transmettre son œuvre à des fondations ou à des musées qui en assureront la préservation, la rédaction proposée n'assure pas l'effectivité du dispositif pour des œuvres qui auraient déjà été léguées. Certes, l'auteur d'une œuvre ne pouvait indiquer jusqu'à présent sa volonté de léguer également son droit de suite puisque la législation ne le permettait pas, mais son geste traduit suffisamment son intention de léguer tous ses droits.
Sur le plan juridique, il faut souligner que la directive 2001/84/CE, transposée par la loi de 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information, dite loi DADVSI, s'est appliquée à « toutes les œuvres originales […] qui, au 1er janvier 2006, étaient encore protégées », adoptant donc un principe d'application immédiate similaire à celui que tend à instaurer cet amendement.
Par ailleurs, la précision que tend à introduire le présent amendement ne conduirait nullement à remettre en cause des successions déjà réglées puisque le droit de suite ne pourrait s'appliquer qu'à des ventes à venir. L'amendement vise simplement à supprimer une dérogation ajoutée au droit de suite en 1957, qui n'est plus en phase avec les pratiques européennes et internationales actuelles, pour revenir au droit commun de la propriété.
Maintenir le dispositif adopté en l'état reviendrait à priver les fondations déjà existantes de fonds dont elles ont besoin pour exercer la défense de l'œuvre, dont la charge est extrêmement onéreuse.