Cet amendement de repli vise, d’une part, à limiter à douze le nombre de représentations annuelles pouvant faire intervenir gratuitement des artistes amateurs – le sujet a été évoqué en commission – et, d’autre part, à attribuer la qualité d’acte de commerce au spectacle, lorsqu’il est organisé dans un cadre lucratif. Dans un tel cadre, les artistes amateurs relèvent alors des articles L. 7121–3 et L. 7121–4 du code du travail et perçoivent une rémunération au moins égale au minimum conventionnel du champ concerné.
Cette solution de repli est à la fois suffisamment dissuasive pour éviter une mise en concurrence déloyale des professionnels et des amateurs, tout en protégeant ces derniers du travail dissimulé, mais n’hypothèque pas totalement leur possibilité de participer à des spectacles ayant recours à une billetterie payante.