L'article L. 5521-4 du code des transports, introduit par la loi du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine du développement durable, prévoit que « nul ne peut exercer les fonctions de capitaine, d'officier chargé de sa suppléance, de chef mécanicien ou d'agent chargé de la sûreté du navire s'il ne satisfait pas à des conditions de moralité et si les mentions portées au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l'exercice de ces fonctions ». Or, tous les capitaines ou seconds des navires de pêche n'ont pas un bulletin numéro 2 vierge. L'application stricte de cette disposition pourrait contraindre 15 % des navires de pêche à cesser leur activité, ce qui est excessif. Heureusement, l'article 5 quater prévoit une exception pour les navires de petite pêche mais pas pour les autres formes de pêche artisanale. En revanche, il est normal que ces dispositions strictes s'appliquent pour les navires qui partent longtemps, car des mesures de police sont susceptibles d'être prises par les capitaines.