L'amendement n° COM-10 propose d'élargir la définition de la société de pêche artisanale (SPA) en passant de deux à cinq navires. Cette question s'était posée à l'Assemblée et les députés sont revenus à deux bateaux. Si l'on ouvre trop le statut de la SPA, des armements importants pourront s'en réclamer, alors qu'ils seront très éloignés du modèle artisanal. Le principe qui veut que le patron soit embarqué sur les navires ne serait plus respecté. Or, il justifie un traitement fiscal plus favorable. La limite à deux bateaux permet encore de considérer comme des sociétés de pêche artisanale des armements pratiquant la pêche « au boeuf », en partant à deux navires traînant le même chalut. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-10 n'est pas adopté.
L'amendement n° COM-12 précise que les artisans-pêcheurs doivent rester majoritaires au capital de la société de pêche artisanale, y compris lorsqu'ils ont recours à du financement local ou participatif. Appliquer le financement participatif à la pêche peut être intéressant. Cependant, je m'interroge sur l'intérêt d'une telle précision. Ce qui importe n'est pas la manière dont le capital a été collecté, mais l'identité de celui ou celle qui le détient, le patron-pêcheur devant posséder 51 % des parts. Avis défavorable.