L'amendement n° COM-2 autorise la construction d'installations de pêche et d'aquaculture dans la bande littorale des 100 mètres, et précise l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui interdit toute construction dans la bande littorale des 100 mètres, en dehors des espaces déjà urbanisés, mais qui admet une exception : les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. L'amendement propose de classer parmi ces activités toutes les activités aquacoles. Or, la construction de hangars ou de locaux de stockage peut ne pas être indispensable dans la bande des 100 mètres. Donner un droit général de construction d'installations liées à l'activité aquacole sur la bande littorale paraît excessif. Dans l'exemple cité dans l'objet de l'amendement, le conchyliculteur a arrêté son activité non pas car il lui a été interdit d'exploiter ses parcs à huîtres, mais parce que la loi littoral a conduit à lui refuser d'exploiter un restaurant de bord de mer. Avis défavorable.
L'amendement n° COM-2 n'est pas adopté.