Intervention de François Grosdidier

Réunion du 8 mars 2016 à 14h30
Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de François GrosdidierFrançois Grosdidier, rapporteur :

… à travers son excellente proposition de loi, s’efforce deremédier à cette situation pour « permettre le maintien des communes associéesen cas de création d’une commune nouvelle ».

Notre commission des lois a adopté le principe de cette proposition de loi et l’a complétée afin de procéder à des coordinations rendues nécessaires par les dernières évolutions législatives.

Rappelons d’abord que la loi Marcellin a eu peu d’effet à l’échelle nationale, puisque, entre fusions et « défusions », seules 1 100 communes ont finalement été supprimées.

C’est pourquoi, la jugeant « peu efficace », le Parlement l’a réformée en 2010. Il a cependant maintenu le régime antérieur pour les « communes-Marcellin » qui subsistent.

La fusion opérée sous le régime de la loi Marcellin pouvait s’effectuer de deux manières : la fusion simple, qui pouvait s’accompagner de la création d’annexes de la mairie dans une ou plusieurs des anciennes communes ; la fusion-association, qui emportait la création d’une ou plusieurs communes associées.

Ces dispositions régissent encore aujourd’hui 745 fusions réalisées avant 2010.

Le territoire de la commune fusionnée – à l’exception de la commune chef-lieu – peut être maintenu en qualité de commune associée et conserver son nom.

Dans ce cas, un maire délégué est institué, une annexe de la mairie est créée, ainsi qu’une section du centre communal d’action sociale.

Le maire délégué est officier d’état civil et officier de police judiciaire ; il peut être investi de délégations. Le maire délégué est, comme le maire, ce fantassin de la République corvéable à merci, au service à la fois de ses administrés et de l’État, comme le rappelait excellemment Bruno Sido.

Lorsque la fusion compte plus de 100 000 habitants, un conseil consultatif est élu en même temps que le conseil municipal. Il est régi par les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux mairies d’arrondissement de Paris, de Lyon et de Marseille.

Dans les fusions comptant moins de 100 000 habitants peut être mise en place une commission consultative.

La spécificité des communes associées était auparavant particulièrement marquée par les sections électorales. Celle-ci était d’ailleurs assez critiquée, au motif qu’elle gênait souvent la recherche de l’intérêt communal.

C’est dans le cadre de ces sections qu’étaient élus les conseillers municipaux de la commune et le maire délégué de la commune associée.

Cette spécificité a été effacée en 2013 par la suppression du sectionnement électoral dans les communes de moins de 20 000 habitants.

Les sections ne subsistent plus aujourd’hui que dans les communes de 20 000 à 30 000 habitants ; seules quatre communes sont aujourd’hui dans ce cas.

Au 1er janvier 2016, 745 communes demeurent régies par la loi Marcellin – 343 fusions simples et 402 fusions-associations.

Ces dernières totalisent 619 communes associées – ce n’est quand même pas rien !

Elles sont inégalement réparties sur le territoire. La très grande majorité d’entre elles sont situées dans le quart nord-est du territoire métropolitain, se concentrant principalement dans les régions Nord–Pas-de-Calais–Picardie, Alsace–Champagne-Ardenne–Lorraine et Bourgogne–Franche-Comté.

En rénovant le régime des fusions de communes, la loi du 16 décembre 2010 a organisé l’articulation entre les « fusions-Marcellin » et le dispositif des communes nouvelles.

Ainsi, les communes précédemment fusionnées restent régies par les dispositions résultant de la loi Marcellin.

Mais elles peuvent décider de soumettre les communes associées de leur périmètre au nouveau régime de la commune déléguée.

Cette faculté avait été instituée sur l’initiative de notre ancien collègue Patrice Gélard, à qui je rends hommage, et qui souhaitait simplifier le fonctionnement communal.

Ainsi, une « commune-Marcellin » subsiste avec ses communes associées soit dans le régime Marcellin maintenu, les sections électorales en moins, soit dans le nouveau régime issu de la loi de 2010.

Dans cette loi de 2010 a cependant été omise la question du devenir des communes associées dans le cadre d’une commune nouvelle – que la « commune-Marcellin » concernée fusionne avec d’autres communes pour créer une commune nouvelle ou qu’elle rejoigne une commune nouvelle déjà existante.

En effet, les communes associées préexistantes sont alors « effacées ».

C’est la « commune-Marcellin » dans son entier qui peut constituer une commune déléguée au sein de la commune nouvelle.

Ce résultat, pardonnez-moi, est totalement paradoxal.

En effet, ce statut de commune déléguée est particulièrement intéressant dans des territoires diffus et parfois accidentés, au peuplement dispersé : les maires délégués assurent une présence municipale dans des communes associées souvent éloignées de plusieurs kilomètres du bourg-centre.

Au moment même où de nouvelles communes peuvent bénéficier à leur tour de cette organisation particulièrement appropriée à leur situation, celles qui en bénéficiaient jusqu’alors en vertu de la loi Marcellin en seraient précisément privées ? Elles adhèrent pourtant à une commune nouvelle dont le régime prévoit justement, pour les communes qui fusionnent, ce type d’organisation ! Excusez le paradoxe !

La présente proposition de loi préserve en outre l’attractivité de la formule des communes nouvelles. Le droit en vigueur dissuade en effet des « communes-Marcellin » d’y adhérer, celles-ci perdant la possibilité – au moment précis où cette dernière est offerte aux autres communes –…

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