Intervention de François Grosdidier

Réunion du 8 mars 2016 à 14h30
Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de François GrosdidierFrançois Grosdidier, rapporteur :

… de s’organiser sous la forme de communes associées ou déléguées.

Il s’agit donc de permettre aux communes associées de type Marcellin de subsister dans la commune nouvelle sous la forme de communes déléguées, ce dernier statut étant précisément prévu par le régime des communes nouvelles.

La proposition de loi vise à ouvrir cette possibilité lors de la constitution de communes nouvelles.

La commission a souhaité étendre cette formule aux cas d’élargissement d’une commune nouvelle à une « commune-Marcellin », puisque le législateur n’a expressément prévu que le maintien des communes déléguées, et non celui des communes associées.

Le présent texte prévoit donc le maintien des entités de la « commune-Marcellin » au sein de la commune nouvelle.

À la demande du conseil municipal de l’ancienne « commune-Marcellin », des communes déléguées – reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu de canton et des anciennes communes associées – seraient instituées au sein de la commune nouvelle.

En conséquence, si le texte est adopté dans la rédaction de la commission, l’ancienne commune chef-lieu et les anciennes communes associées seraient maintenues au sein de la commune nouvelle en tant que communes déléguées, et non pas fondues en une seule commune déléguée.

Je rappelle que cette proposition de loi prévoit par ailleurs que les maires délégués des communes associées devenues communes déléguées resteraient en fonction au moment de la création de la commune nouvelle jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

La disposition proposée s’inscrit, en les complétant, parmi les modalités introduites en 2015 pour faciliter la transition entre les communes préexistantes et la commune nouvelle au sein de laquelle elles fusionnent : par dérogation au principe de l’élection du maire délégué par le conseil municipal en son sein, le maire de l’ancienne commune en fonction au moment de la création de la commune nouvelle devient de droit, à titre temporaire, maire délégué jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.

Ce dispositif serait transposé aux communes associées et le maire de l’ancienne commune deviendrait, durant cette période, maire de la commune déléguée reprenant le nom et les limites territoriales de l’ancienne commune chef-lieu.

La commission des lois a adopté la présente proposition de loi, tout en la complétant, pour adapter les dispositions pertinentes du code général des collectivités territoriales au maintien proposé des communes associées en résultant.

Elle a introduit les coordinations requises par la composition du conseil municipal durant la période transitoire instituée en 2015 pour déterminer le nombre des délégués sénatoriaux de la commune nouvelle dans l’intervalle.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la commune nouvelle conserve le droit de supprimer ces communes déléguées, en application de l’article L. 2113–10 du code général des collectivités territoriales.

Cette proposition de loi répond donc à un vide juridique concernant les « communes associées ». Ces dernières doivent pouvoir conserver leur statut spécifique au sein de la commune nouvelle. Le présent texte prévoit précisément l’extension aux communes associées du dispositif des communes déléguées et de la qualité de maire délégué.

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