Intervention de Pierre-Yves Collombat

Réunion du 8 mars 2016 à 14h30
Maintien des communes associées en cas de création d'une commune nouvelle — Discussion d'une proposition de loi dans le texte de la commission

Photo de Pierre-Yves CollombatPierre-Yves Collombat :

Si cela avait été le cas, on aurait ajouté de la complexité à un dispositif d’une transparence déjà toute relative. Fort heureusement, il n’en est rien.

L’objet de la proposition de loi, chacun le sait, est simplement de tenir compte de la longue existence des communes associées et de leur permettre, en cas d’adhésion au projet de création d’une commune nouvelle ou d’adhésion à une commune nouvelle existante, de pouvoir persévérer dans l’être sous la forme de la « commune déléguée » prévue par la loi du 16 mars 2015.

C’est la raison pour laquelle j’ai déposé un amendement tendant à rédiger ainsi l’intitulé du texte : « Proposition de loi visant à transformer les communes associées en communes déléguées lors de la création d’une commune nouvelle ».

En revanche, je suis moins enthousiaste s’agissant de l’article 2, nouveau, ajouté par notre commission, même si j’admets volontiers qu’il procède d’une bonne intention : régler la question de la désignation des délégués communaux pour les élections sénatoriales de 2017, alors que les communes nouvelles fonctionneront encore pour la plupart avec les conseils municipaux pléthoriques autorisés par la loi du 16 mars 2015.

La solution proposée ne me satisfait pas ; elle est inutilement compliquée, sans réelle justification et, surtout, injuste vis-à-vis des autres communes. Si on veut faire une commune, on fait une commune !

La complexité, je vous laisse l’apprécier.

Pour le reste, autant l’existence de règles particulières de constitution des conseils des communes nouvelles pour la période séparant leur création de leur renouvellement complet peut se justifier, comme moyen de familiariser les élus aux nouvelles règles de gestion de leur commune flambant neuf, autant l’invention de règles transitoires de désignation des délégués sénatoriaux rompant avec le régime général ne se justifie pas !

Je propose tout simplement d’appliquer aux communes nouvelles, dès leur constitution, et quel que soit le régime sous lequel son conseil municipal a été constitué, les mêmes règles de désignation des délégués sénatoriaux que celles qui s’appliquent aux autres communes, c'est-à-dire les règles fixées par les articles L. 284 et L. 285 du code électoral.

L’argument selon lequel il ne serait pas possible de déterminer directement le nombre de délégués des communes de 9 000 habitants et plus ne me semble pas pertinent.

En effet, connaissant le nombre d’habitants de la commune nouvelle, l’article L. 2121–2 du code général des collectivités territoriales permet de déterminer le nombre de membres d’un conseil municipal théorique pour une commune de même taille, et les articles L. 284 et L. 285 du code électoral celui du nombre de leurs délégués sénatoriaux.

Mon amendement vise donc à remplacer les alinéas 2 à 5 de l’article 2 par un alinéa ainsi rédigé : « Art. L. 290-2. – À compter de la création d’une commune nouvelle, le nombre de ses délégués est égal à celui résultant de l’application conjointe de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales fixant le nombre de conseillers municipaux en fonction de la taille des communes et des articles L. 284 et L. 285 du code électoral. La population de référence est celle de la commune nouvelle. »

Outre l’avantage de la simplicité et de la clarté, la règle proposée est plus juste. Une commune, qu’elle soit nouvelle ou ancienne, est une commune. Aucune raison ne justifie qu’en matière d’élection sénatoriale, enjeu qui dépasse largement le cadre communal, elle bénéficie d’un régime privilégié.

Il y a suffisamment à dire sur les avantages financiers, plus ou moins justifiés, consentis aux communes nouvelles, en période de disette, pour ne pas en rajouter.

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