Cet amendement part du constat, partagé par le Gouvernement, de l’inapplicabilité du critère du nombre de suffrages obtenus pour la détermination de l’ordre du tableau dans les communes nouvelles.
Il est vrai que le nombre de suffrages obtenus dépend de la population des anciennes communes et introduit donc un biais défavorable aux conseillers municipaux issus des anciennes communes les moins peuplées.
Il ne semble pas que telle était la volonté du législateur, puisque l’on ne peut raisonnablement comparer le nombre de voix obtenues dans deux communes de tailles souvent très différentes.
Pour autant, la solution proposée ne nous semble pas non plus satisfaisante, car l’adoption de cet amendement, qui tend à prendre en compte non pas le nombre absolu de voix, mais la proportion de ces voix dans les suffrages exprimés, introduirait un nouveau biais, en favorisant les conseillers municipaux élus dans les anciennes communes dans lesquelles une seule liste aurait été déposée par rapport aux conseillers municipaux issus des anciennes communes dans lesquelles l’élection municipale aurait donné lieu au dépôt de plusieurs listes.
Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut pas être favorable à cet amendement, tel qu’il est rédigé, et considère que, le critère du nombre de voix étant inopérant, c’est le critère subsidiaire déjà prévu par la loi, à savoir l’âge, qui s’applique.