L’article L. 631-1 du code de l’énergie crée une obligation de capacité de transport sous pavillon français, afin de sécuriser les approvisionnements stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers. Cette obligation est remplie grâce à une flotte diversifiée en taille et en type de navires, qui est armée avec des équipages compétents et formés aux navires de transport de produits énergétiques.
Toutefois, en l’état, le texte ne peut atteindre son objectif.
D’une part, la possibilité pour les armateurs de se regrouper s’ils le souhaitent n’est pas explicitement prévue, alors qu’elle est mentionnée pour les assujettis. Cette omission peut créer des difficultés, dans la mesure où certaines entreprises, dans un souci de bonne gestion, souhaitent mutualiser le suivi de ces contrats.
D’autre part, il convient de prévoir l’obligation pour les assujettis de souscrire des contrats de couverture portant à la fois sur le pétrole brut et le pétrole raffiné. En effet, si tous les assujettis décident individuellement de préférer une couverture portant sur l’un plutôt que l’autre, l’objectif qui sous-tendait la loi ne sera pas atteint, et la sécurité des approvisionnements ne pourra être assurée pour les deux catégories de produits.
Comme l’administration effectue des contrôles a posteriori, il n’existe aucun mécanisme garantissant dans les faits la diversité de la flotte au cours d’une année donnée. La loi actuelle prévoit l’existence de contrats types reconnus par le ministre de la marine marchande. Le contrat type devrait couvrir à la fois les produits bruts et les produits raffinés et être approuvé par arrêté du ministre.
La flotte doit être diversifiée en type de produit transporté, mais également en taille de navire, de telle sorte que tous les ports, y compris les plus petits, soient effectivement desservis. L’objectif visé ici est de parvenir à assurer la desserte de tous les territoires, notamment insulaires, et l’approvisionnement de tous les dépôts.