L’amendement n° 128 tend à ajuster la rédaction de l’article autorisant la navigation des bateaux à l’aval de la limite transversale de la mer. Nous proposons, au travers de ce sous-amendement, d’ajouter deux articles à la liste que l’amendement précité vise à supprimer à l’alinéa 9 de l’article 12 septies.
L’article L. 5321-1 relatif aux droits de ports ne doit pas s’appliquer, en vertu de ce sous-amendement, aux bateaux fluviaux. En effet, l'accès de bateaux fluviaux aux ports maritimes est marginal, et la volonté du Gouvernement est d'aider ce mode de transport à se développer pour favoriser le report modal de la route vers le fluvial. Cette démarche sent le vécu administratif, puisqu’il s’agit de situations auxquelles nous sommes confrontés ! En fonction de l'évolution du trafic de bateaux fluviaux dans les ports maritimes, le Gouvernement pourra étudier une évolution de la réglementation à ce sujet.
Par ailleurs, l’article L. 5332-6 est issu de certaines dispositions de la convention SOLAS pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. Il correspond à des engagements internationaux pour garantir la sûreté liée à des navires qui font du commerce international et sont amenés à faire halte dans des ports de différents pays. Il n’est donc pas pertinent en l’espèce.
Telles sont les deux précisions que le Gouvernement souhaite apporter à l’amendement n° 128, sur lequel, par ailleurs, il émet un avis favorable.