Concernant le droit de port prévu à l’article L. 5321-1 du code des transports, notre rédaction ouvre la possibilité d’exiger un tel droit, mais ne le rend pas obligatoire. Par ailleurs, s’il devait y avoir de plus en plus de bateaux stationnant dans les ports, il semble logique qu’ils soient aussi assujettis à ce droit de port comme le sont les navires.
Si je lis bien l’objet de votre sous-amendement, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement lui-même envisage déjà une évolution réglementaire en ce sens en cas d’évolution du trafic. Dans ce cas, autant le prévoir tout de suite dans la loi, encore une fois sans le rendre obligatoire.
Sur le deuxième point, l’article L. 5332-6 prévoit un droit de visite des navires situés dans la zone de sûreté portuaire, pour des raisons de sécurité et en particulier pour assurer préventivement la sûreté des opérations portuaires.
J’ai du mal à comprendre pourquoi on n’étendrait pas ce droit de visite aux bateaux situés dans les mêmes zones qui peuvent aussi constituer un risque dans ce domaine. Même si la convention internationale que vous citez ne nous l’impose pas, nous pouvons choisir d’avoir une exigence maximale en matière de sûreté portuaire.
La commission émet donc un avis défavorable sur ce sous-amendement.