L'amendement n° 119, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Au début du chapitre II du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, il est inséré un article L. 5332-1… ainsi rédigé :
« Art. L. 5332 -1 … – En vue de définir les mesures de sûreté portuaire à mettre en œuvre, l’autorité administrative réalise des évaluations de la sûreté portuaire définies à l’annexe I de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2005 relative à l’amélioration de la sûreté des ports et des évaluations de sûreté des installations portuaires prévues par le règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l’amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires. Lorsque l’élaboration de l’évaluation nécessite d’avoir recours à un organisme habilité au titre de l’article L. 5332-7, les frais liés à l’évaluation de sûreté des ports et installations portuaires sont à la charge des autorités portuaires et des exploitants bénéficiaires. Ces évaluations sont approuvées par l’autorité administrative. Elles sont renouvelées tous les cinq ans. »
La parole est à M. le secrétaire d'État.