Je m’efforcerai donc d’être le plus objectif possible.
L’article L. 432–2 du code de l’environnement punit de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende le fait de déverser dans les cours d’eau « des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition ». Le présent amendement vise à sanctionner de la même manière le rejet par les fermes aquacoles d’effluents chimiques ou organiques portant atteinte à la qualité du milieu aquatique.
Les fermes aquatiques sont des installations classées pour la protection de l’environnement, des ICPE. À ce titre, elles sont soumises à un régime de contrôle administratif et peuvent être mises en demeure en cas de non-conformité, voire subir un arrêté de fermeture. L’article L. 514–11 du code de l’environnement prévoit déjà des sanctions sévères à l’encontre d’un exploitant ne se conformant pas à une mise en demeure : deux ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.
Instaurer de multiples régimes de sanction pénale risquerait de créer de la confusion.
Par ailleurs, tel qu’il est rédigé, cet amendement vise à interdire tout rejet « portant atteinte à la qualité du milieu aquatique ». Une interprétation stricte de cette formulation pourrait conduire à sanctionner toute installation aquacole produisant des rejets, même minimes, puisque l’atteinte au milieu nécessaire à la constitution de l’infraction n’est pas qualifiée. On en viendrait alors à sanctionner pénalement les exploitants d’installations aquacoles qui disposent d’une autorisation et fonctionnent conformément à celle-ci, puisque l’infraction pourrait être constituée par toute atteinte, même mineure et très localisée. De fait, on serait conduit à interdire toute ferme aquacole en milieu ouvert, même quand elle dispose d’une autorisation au titre du régime des ICPE !
Dans ces conditions, la commission des affaires économiques a émis un avis défavorable sur cet amendement.