Par définition, la société de pêche artisanale est une société dont le propriétaire ou le copropriétaire est embarqué à bord de son propre navire. Elle n’a pas vocation à détenir plusieurs navires.
Le code rural et de la pêche maritime étend le statut de la société de pêche artisanale aux sociétés détenant deux navires, mais pour une raison très particulière, puisque cela concerne les navires qui pratiquent le chalutage pélagique en paire, c’est-à-dire deux navires qui tractent un seul filet et qui mettent en commun leur chiffre d’affaires.
Relever ce plafond à cinq navires dénaturerait complètement l’activité des sociétés de pêche artisanale. Le plafond en nombre de navires n’est pas un obstacle au renouvellement de la flotte. Au contraire, l’obligation de détention de 100 % des parts de la société par le propriétaire embarqué est un frein aux investissements. C’est la raison pour laquelle le Gouvernement a soutenu la proposition du député Leroy d’abaisser ce seuil de détention à 51 % sans modifier le plafond des navires.
Pour avoir interrogé les professionnels et les organismes représentatifs, j’ajoute que personne ne soutient cette démarche et qu’elle ne correspond donc pas à une demande des professionnels, notamment de la coopération maritime.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, mais le plus sage serait de le retirer.