Cet amendement vise à insérer un article additionnel.
Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ainsi que les comités régionaux et départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins forment l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins.
L’ensemble des professionnels se livrant à une activité de production des produits de la pêche maritime et des élevages marins adhèrent obligatoirement à cette organisation, en application de l’article L. 912–1 du code rural et de la pêche maritime, et sont donc redevables des cotisations professionnelles obligatoires, les CPO.
En effet, le financement de l’organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins repose en grande partie sur le produit des CPO mises à la charge des armateurs de navires de pêche, des pêcheurs à pied et des éleveurs marins. Ces CPO sont des créances de droit privé soumises au régime de droit commun de la prescription. Dès lors, l’organisation professionnelle n’est que créancier chirographaire, sans aucun privilège à l’égard de ses débiteurs.
Exerçant des missions de service public et soumis à la tutelle et au contrôle financier de l’État, le Comité national, les comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins doivent disposer des moyens nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont dévolues par la loi. Il s’agit donc de leur donner des moyens supplémentaires pour recouvrer ces cotisations professionnelles obligatoires par un aménagement des règles de prescription.
Cet amendement bénéficiera tant au Comité national qu’aux comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins.