Cet amendement vise à confier au Comité national de la conchyliculture un pouvoir réglementaire en matière de reproduction et d’amélioration génétique des huîtres, moules et autres espèces entrant dans son champ de compétences.
Certes, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 912–7 du code rural et de la pêche maritime, ce Comité peut prendre diverses mesures de gestion qui s’imposent à ses membres, dans le but de protéger les gisements conchylicoles.
Toutefois, il paraît difficile de lui donner la main sur la reproduction et l’amélioration génétiques.
En effet, ces domaines présentent une dimension de santé publique justifiant que le pouvoir réglementaire reste, en la matière, aux mains de l’État et plus particulièrement des services vétérinaires, par le biais de la Direction générale de l’alimentation.
Aussi, la commission des affaires économiques émet un avis défavorable.