À travers cet amendement, il s’agit de modifier l’article L. 611–19 du code de la propriété intellectuelle, qui énonce un principe de la première importance : l’interdiction de déposer des brevets sur les races animales.
Cet amendement vise à préciser que les souches d’espèces conchylicoles captées en milieu naturel ne sont pas appropriables.
On ne peut qu’être d’accord avec cette règle de non-appropriation des ressources naturelles. Mais ce principe de non-brevetabilité des espèces figure précisément dans le code de la propriété intellectuelle. Aussi, il me paraît inutile de compliquer la rédaction de l’article précité, lequel, je le répète, fixe un principe fondamental qu’il faut conserver.
De surcroît, la notion de souche d’espèces conchylicoles mériterait d’être explicitée : la rédaction proposée pourrait susciter une incertitude juridique pour les écloseries.
Pour ces raisons, l’avis est défavorable.