Il s’agit ici de mentionner les eaux conchylicoles à l’article L. 161–1 du code de l’environnement.
Si la définition des eaux concernées par les dommages causés à l’environnement est généralement considérée comme suffisamment large pour comprendre les zones protégées par les directives, une telle mention n’est pas contradictoire.
D’une manière générale, cet amendement pose la question du préjudice écologique et de ses compensations : vaste sujet !