À travers cet amendement, il s’agit de revenir à la rédaction initiale de la proposition de loi, qui visait à mieux prendre en compte la conchyliculture dans la définition des dommages causés à l’environnement.
Or les députés ont rejeté cette rédaction, considérant qu’il convient de conserver une définition générique des objectifs de protection des eaux, qui comprennent les eaux conchylicoles.
Je partage cette analyse : la reconnaissance spécifique des détériorations qui affectent les zones de production conchylicole et aquacole n’est pas nécessaire dans la mesure où les eaux conchylicoles sont déjà incluses dans la protection des eaux prévue à l’article L. 161–1 du code de l’environnement.
Il convient de ne pas trop complexifier la rédaction de la loi en créant des sous-catégories alors que la loi pose un principe général de protection des eaux.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.