La définition des eaux concernées par les dommages causés à l’environnement est déjà très large et comprend bien les zones protégées par les directives communautaires.
Concernant Natura 2000, les directives « Habitats » et « Oiseaux » visent à protéger les milieux et espèces remarquables. Le 3° du I de l’article L. 161–1 du code de l’environnement cite déjà ces milieux et espèces remarquables. Il est donc inutile de rajouter une référence à ces directives pour la protection de la qualité de l’eau au 2° de cet article.
De surcroît, les eaux conchylicoles et aquacoles sont déjà protégées au titre des articles L. 161–1 et L. 211–1 du code de l’environnement. La qualité des eaux est par ailleurs recherchée et préservée par le biais des plans d’action pour le milieu marin, et la qualité des eaux littorales est protégée par la directive-cadre sur l’eau.
Ainsi, les dommages environnementaux, les détériorations affectant les zones de productions conchylicole et aquacole, notamment celles qui impliquent des atteintes à ces productions, sont déjà couverts par les politiques publiques.
L’objectif visé par cet amendement étant déjà atteint par le droit positif, le Gouvernement suggère le retrait de l’amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.