Nous allons évoquer une fois encore la question des huîtres.
Cet amendement prévoit que les obligations incombant aux professionnels pour la commercialisation des produits de la mer sont définies en tenant compte de l’objectif de protection de la biodiversité. Il tend à appliquer cette règle au cas spécifique des huîtres triploïdes, en prévoyant un étiquetage destiné à maintenir la biodiversité.
En effet, depuis 2008, des surmortalités de naissains et d’huîtres juvéniles affectent les stocks d’huîtres creuses de l’ensemble des bassins de production en France. Elles ont déjà provoqué une baisse de plus de 40 % du tonnage français. Cette hécatombe, largement imputable à un virus qui n’a cessé de se développer, coïncide avec l’introduction massive de triploïdes dans le milieu. L’étiquetage, en favorisant le maintien d’une production traditionnelle, peut ainsi concourir à la préservation de la biodiversité.
L’étiquetage prévu dans cet amendement permet également d’appliquer les règles européennes : le règlement n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, applicable à la vente au détail de mollusques, impose la mention de la méthode de production. Or la notion de « production » peut s’entendre de la production de naissains en écloserie et de leur éventuelle modification biologique. C’est pourquoi nous proposons d’imposer un étiquetage différenciant les huîtres selon leur mode de production, en retenant une terminologie qui permette le libre choix du consommateur.
Par ailleurs, il n’est pas rare, quelle que soit l’origine du captage, que les naissains soient envoyés en prégrossissement dans un autre bassin, reviennent chez un autre éleveur pour atteindre la taille marchande, puis soient introduits dans un autre bassin où, après trois mois d’immersion, les huîtres seront vendues sous l’appellation de ce dernier bassin ou de la marque que lui apposera ce dernier éleveur.
Afin d'assurer la transmission de l'information nécessaire aux obligations d'étiquetage et de commercialisation, le règlement européen précité pose le principe selon lequel chaque opérateur doit donner cette information à son client, soit directement par l'étiquetage du produit, soit par le biais d'un document d'accompagnement.
Cet amendement prévoit donc l’étiquetage pour les huîtres, qu’elles soient nées en mer ou en écloserie.