La convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, à laquelle la France est partie, prévoit, au 6 de l’article 1, que l’assureur couvrant les créances soumises à limitation est en droit de se prévaloir de la limitation de responsabilité « dans la même mesure que l’assuré lui-même ». Il résulte par ailleurs du 3 de l'article 11 de cette même convention que l’assureur peut constituer le fonds de limitation.
Toutefois, ces dispositions n'ont pas été transposées dans le code des transports. Au regard du silence de la loi française, la question s'est posée devant les tribunaux de savoir si l’assureur était en droit de constituer lui-même le fonds de limitation.
Il importe donc de clarifier par le présent amendement la situation de l'assureur dans un sens strictement conforme à la convention de Londres de 1976.