L'amendement n° 157, présenté par M. Mandelli, au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 22 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) du 1° de l’article L. 480-13 du code de l’urbanisme est complété par les mots : «, sauf s’il s’agit d’une construction en bois antérieure au 1er janvier 2010, d’une superficie inférieure à mille mètres carrés, destinée à une exploitation d’agriculture biologique satisfaisant aux exigences ou conditions mentionnées à l’article L. 641-13 du code rural et de la pêche maritime et bénéficiant d’une appellation d’origine protégée définie à l’article L. 641-10 du même code ».
La parole est à M. le rapporteur.