Par cet amendement, nous ne demandons pas la suppression de l’article 1er bis. Nous proposons simplement de limiter le champ d’application de l'interception et du stockage des correspondances électroniques, mesure que tout le monde reconnaît comme étant très attentatoire à la vie privée des personnes concernées, en le restreignant aux cas prévus par le 11° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, c'est-à-dire aux « crimes et délits constituant des actes de terrorisme prévus par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal ».
Notre objectif est de réellement circonscrire cette mesure aux faits de terrorisme.