L’amendement n° 184 rectifié est retiré.
L'amendement n° 167 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 706 -95 - … – La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du bureau ou du domicile d’un député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d’instruction.
« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d’un avocat ou de son domicile sans que le bâtonnier en soit informé par le juge d’instruction.
« La mise en œuvre du dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou d’un numéro d’abonnement de son utilisateur ne peut avoir lieu à proximité du cabinet d’un magistrat ou de son domicile sans que le premier président ou le procureur général de la juridiction où il réside en soit informé.
« La mise en œuvre de la technique prévue par le présent article pour un parlementaire, un avocat ou un magistrat ne peut être ordonnée que par décision motivée du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juges des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction, lorsqu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne a participé, comme auteur ou complice, à la commission de l’infraction.
« Le juge d’instruction communique aux personnes devant en être informées en application des trois premiers alinéas du présent article une copie de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention. »
La parole est à Mme Leila Aïchi.