L'amendement n° 185 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Collin et Fortassin, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 706 -95 - … – La portée de l’appareil ou le dispositif technique mentionné au 1° de l’article 226-3 du code pénal afin de recueillir les données techniques de connexion permettant l’identification d’un équipement terminal ou du numéro d’abonnement de son utilisateur, ainsi que les données relatives à la localisation d’un équipement terminal utilisé, ne peut être d’un rayon supérieur à deux cents mètres.
La parole est à M. Jacques Mézard.