L'amendement n° 229, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
L'article 706-104 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 706 -104. – Les mesures prévues par les sections 5 à 6 bis du présent chapitre ne peuvent être ordonnées à l'encontre d'un député, d'un sénateur, d'un magistrat ou d'un avocat à raison de l'exercice de son mandat ou de sa profession, sauf si elles sont indispensables en raison de l'existence préalable d'indices qu'il a participé à la commission d'une infraction. »
La parole est à M. le garde des sceaux.