De nombreux faits divers mettent au jour le caractère trop restrictif de la légitime défense. Ce problème s’observe notamment pour l’utilisation des armes de service par les forces de police.
La police devrait, à ce titre, disposer des mêmes pouvoirs que la gendarmerie : quand un délinquant ou un criminel force un barrage de police, rien ne justifie que les fonctionnaires présents ne puissent automatiquement faire usage de leurs armes.
De surcroît, lorsque le motif de légitime défense n’est pas retenu, la famille de l’auteur d’une agression, ou l’intéressé lui-même s’il est encore vivant, peut se constituer partie civile contre une victime ou contre les forces de l’ordre ayant riposté dans le feu de l’action : c’est un comble selon moi, et la plupart de nos concitoyens sont de cet avis !
Le fait que les auteurs de crimes ou de délits ou leurs ayants droit puissent, hors le cas de légitime défense, se constituer partie civile contre leurs victimes, voire contre les forces de l’ordre, paraît choquant à bien des égards.
Aussi, le présent amendement tend à ce que l’action civile des intéressés devienne irrecevable lorsque le crime ou le délit leur ayant causé dommage est la conséquence directe d’un crime ou d’un délit commis volontairement par ladite victime.
Mes chers collègues, des cas de cette nature se présentent régulièrement. Récemment encore, dans le département dont je suis l’élu, un délinquant a été arrêté par un policier qui, pour l’intercepter, a dû lui lancer une poubelle. Ce délinquant roulait en moto : il s’est cassé la jambe. Il s’est donc porté partie civile contre l’agent de police, en l’accusant d’être à l’origine de son préjudice.
Voilà l’un des multiples exemples du laxisme de notre législation. À tout le moins, il serait souhaitable qu’une personne, lorsqu’elle commet un crime ou un délit, sache très bien qu’elle ne pourra pas, dans un second temps, réclamer des dommages et intérêts si ce méfait lui a valu des blessures.