Intervention de Michel Mercier

Réunion du 30 mars 2016 à 14h30
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Article 4

Photo de Michel MercierMichel Mercier, rapporteur :

Ces deux amendements posent problème dans le suivi de l’exécution des peines.

Le juge de l’application des peines antiterroriste de Paris a des compétences larges. Il nous semble dommage de ne plus prévoir sa compétence exclusive pour des infractions qui ne relèveraient pas des juridictions parisiennes, tels les incidents en détention, car, dans de tels cas, le juge de l’application des peines de Paris dispose du dossier et a donc l’historique de la personne condamnée.

En revanche, le problème principal est celui de l’apologie du terrorisme, que nous visons spécifiquement dans la rédaction que nous proposons.

À cet égard, le juge de l’application des peines parisien doit être compétent uniquement pour les délits d’apologie jugés par les juridictions parisiennes, et pas pour ceux qui ont été jugés par les juridictions territorialement compétentes, puisqu’il y a compétence concurrente pour cette incrimination.

Même si cette question peut paraître complexe, la position prise par la commission est simple : en matière d’apologie du terrorisme, lorsqu’il y a concurrence de compétence entre la juridiction parisienne et les autres juridictions, le juge de l’application des peines parisien n’est compétent que lorsque la juridiction parisienne a prononcé le jugement. En cas de compétence de la juridiction parisienne, le juge de l’application des peines reste compétent, même si les faits incriminés ne concernent plus le terrorisme, tels que les incidents pendant la détention, par exemple, parce qu’il connaît le dossier de la personne et qu’il assure le suivi. Telle est la solution que la commission a retenue, et elle me semble logique.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur les deux amendements en discussion commune.

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