Intervention de Michel Mercier

Réunion du 30 mars 2016 à 14h30
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Articles additionnels après l'article 4 bis A

Photo de Michel MercierMichel Mercier, rapporteur :

Comme vient de l’expliquer Mme Goulet, cet amendement a pour objet de créer une circonstance aggravante en cas d’attaques informatiques visant les systèmes de traitement automatisé de données non seulement de l’État, mais aussi ceux des opérateurs d’importance vitale. Parmi ces opérateurs, on dénombre nos réseaux d’électricité, de transport, les installations essentielles à la sécurité du pays.

Néanmoins, cet amendement pose un problème difficile à résoudre, comme le sait parfaitement Mme Goulet. Le droit pénal est en effet soumis au principe de la légalité criminelle. L’article VII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen impose au législateur de définir précisément les infractions pénales pour assurer la prévisibilité de la loi.

Or les opérateurs d’importance vitale sont désignés par l’autorité administrative et ne sont pas tous connus. On en dénombre plus de 200. S’il semble évident que la SNCF ou Orange sont des opérateurs d’importance vitale, il existe également quelques PME liées au secteur de l’énergie ou de l’alimentation de l’eau qui sont concernées.

Si l’individu ne sait pas qu’il attaque un opérateur d’importance vitale, il est inconstitutionnel de lui imposer une peine plus forte que celle qui est prévue pour une attaque de droit commun.

Une solution intermédiaire pourrait être la publication d’une liste réduite d’opérateurs d’importance vitale, pour lesquels la répression pourrait être accrue.

Je veux tout de même rassurer les auteurs de cet amendement : il existe d’ores et déjà en application de l’article 421–1 du code pénal une circonstance aggravante permettant d’augmenter les peines lorsque toute intrusion ou toute attaque contre un STAD a été effectuée dans l’intention de causer un trouble grave à l’ordre public.

De même, toute attaque dans un STAD qui aurait pour effet de porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation est d’ores et déjà punie de quinze ans de détention criminelle et de 225 000 euros d’amende, en application des dispositions de l’article 411–9 du code pénal.

Ces observations m’amènent à demander à Mme Goulet de bien vouloir retirer son amendement.

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