Cet amendement, qui vise à expliciter les peines complémentaires encourues en cas d’infractions terroristes, ne présente pas de difficultés particulières. Néanmoins, il nous semble redondant.
En effet, le 2° de l’amendement est satisfait par le nouvel article 222–62 du code pénal, créé par l’article 9 du projet de loi tel que modifié par la commission.
De plus, le 1° et le 3° ont pour objet d’expliciter les peines complémentaires encourues. Néanmoins, cette précision créerait un risque d’insécurité juridique et reviendrait à laisser penser que ces peines n’étaient pas d’ores et déjà applicables. Or l’article 421–3, que l’amendement vise à modifier, précise bien que « le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées à l’article 421–1 est relevé ainsi qu’il suit lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme ».
Cette rédaction n’a pas pour objet de priver l’application des dispositions listées ci-après mais bien de relever les peines encourues, sans préjudice de l’application des peines complémentaires.
Il semble donc qu’en l’état le droit actuel répond tout à fait à la préoccupation du Gouvernement, raison qui me conduit, monsieur le garde des sceaux, à vous inviter à retirer cet amendement.