Intervention de Françoise Cartron

Réunion du 30 mars 2016 à 14h30
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Article 4 ter A, amendement 243

Photo de Françoise CartronFrançoise Cartron, présidente :

Je suis saisie de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 243, présenté par M. M. Mercier, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer cet alinéa par onze alinéas ainsi rédigés :

II. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 720-4 devient l'article 720-3 ;

2° L'article 720-4 est ainsi rédigé :

« Art. 720 -4. – Par dérogation au premier alinéa de l'article 720-3, lorsque la cour d'assises a décidé, en application de l'article 421-7 du code pénal, de porter la période de sûreté à trente ans ou qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 du code pénal ne pourrait être accordée au condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, le tribunal de l'application des peines ne peut réduire la durée de la période de sûreté, à titre exceptionnel et dans les conditions prévues à l'article 712-7 du présent code :

« 1° Qu'après que le condamné a subi une incarcération d'une durée au moins égale à trente ans ;

« 2° Que lorsque le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale ;

« 3° Que lorsque la réduction de la période de sûreté n'est pas susceptible de causer un trouble grave à l'ordre public ;

« 4° Qu'après avoir recueilli l'avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation ;

« 5° Qu'après expertise d'un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation, chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné ;

« 6° Qu'après avoir recueilli l'avis favorable d'une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d'évaluer s'il y a lieu de mettre fin à l'application de la décision de la cour d'assises mentionnée au premier alinéa. Les membres de cette commission sont désignés par l'assemblée générale de la Cour de cassation ; l'un d'entre eux, choisi parmi les membres de la chambre criminelle, en assure la présidence.

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article 732, le tribunal de l'application des peines peut prononcer des mesures d'assistance, de surveillance et de contrôle sans limitation dans le temps. »

La parole est à M. le rapporteur.

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