Intervention de Michel Mercier

Réunion du 30 mars 2016 à 14h30
Lutte contre le crime organisé et le terrorisme — Article 4 ter A

Photo de Michel MercierMichel Mercier, rapporteur :

La commission propose donc que le condamné ne puisse demander au tribunal de l’application des peines à être relevé de la perpétuité qu’après avoir subi une incarcération d’une durée au moins égale à trente ans.

De surcroît, il ne pourrait solliciter une réduction de la période de sûreté, même au bout de ce délai, que si sont remplies cinq conditions, les unes relevant du droit commun, les autres étant spécifiques aux crimes terroristes. Voici quelles sont les quatre premières : que le condamné manifeste des gages sérieux de réadaptation sociale, que la réduction de la période de sûreté ne soit pas susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public, que le tribunal de l’application des peines ait recueilli l’avis des victimes ayant la qualité de parties civiles lors de la décision de condamnation et qu’un collège de trois experts médicaux inscrits sur la liste des experts agréés près la Cour de cassation soit chargé de procéder à une évaluation de la dangerosité du condamné.

Une dernière condition serait prévue, peut-être la plus importante, et qui, comme deux autres, n’existe pas dans le droit commun : que le tribunal ait recueilli l’avis favorable d’une commission composée de cinq magistrats de la Cour de cassation chargée d’évaluer s’il y a lieu de mettre fin à l’application de la décision de la cour d’assises de Paris, les membres de cette commission étant désignés par l’assemblée générale de la Cour de cassation et l’un d’eux choisi parmi les membres de la chambre criminelle pour en assurer la présidence.

C’est seulement si sont remplies toutes ces conditions – soit six au total –, et, en particulier, une fois que les trente années de prison auront été réellement purgées que le tribunal de l’application des peines pourra éventuellement abréger la durée de la détention ; je dis : éventuellement, car il ne s’agira évidemment pas d’une obligation.

Mes chers collègues, je vous le répète : cette proposition de la commission va aussi loin que la Constitution et les obligations conventionnelles de la France nous permettent d’aller. D’ailleurs, tout le monde ici le sait bien… De fait, la peine ainsi définie est extrêmement dure : elle sera prononcée à perpétuité, ne pourra être réexaminée avant trente ans et, passé ce délai, ne pourra être adoucie que si un ensemble de conditions sont satisfaites, sans la moindre automaticité.

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