Notre proposition de rédaction n° 1 supprime une proposition introduite au Sénat. Il n'apparaît pas opportun de consacrer l'obligation de réserve dans la loi, car sa portée est très variable. Définie par la jurisprudence, elle est appréciée au cas par cas en fonction de la nature des responsabilités de l'agent, de son rang, de sa hiérarchie, des circonstances, du ton et du cadre dans lequel les propos sont tenus. Le statut général comporte déjà les obligations de secret professionnel et de discrétion professionnelle. L'obligation de réserve est également une conséquence implicite des obligations de neutralité ou de laïcité qui figurent dans notre texte. Si le fonctionnaire reste soumis au principe d'obéissance, il n'en conserve pas moins en tant que citoyen sa liberté d'opinion et d'expression. Veillons à ne pas les restreindre en donnant une portée générale à l'obligation de réserve.