Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par Mmes Aïchi, Bouchoux et Blandin, M. Dantec, Mme Archimbaud et MM. Gattolin et Labbé, est ainsi libellé :
Alinéas 3 à 10
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. 77-2. – I. – L’avocat choisi par la personne ou, à sa demande, désigné d'office par le bâtonnier de l'ordre des avocats, se voit donner accès à l’ensemble du dossier constitué dans le cadre de l’enquête préliminaire en cours.
« II. – Il a la possibilité de déposer des observations auprès du procureur de la République dans un délai d’un mois.
« III. – Si le procureur de la République s’y oppose, il devra saisir par requête écrite et motivée le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue en audience publique.
« IV. – Ces dispositions sont également applicables aux victimes.
« Art. 77 -3. – I. – Dans l’hypothèse où le procureur de la République souhaite ouvrir une information judiciaire suite à l’enquête préliminaire menée, il communique le dossier dans les 10 jours aux parties de l’affaire, le plaignant comme la victime, afin de recueillir leurs observations avant l’ouverture de l’information. » ;
La parole est à Mme Leila Aïchi.