Cet amendement tend à rétablir l’article 25, supprimé au cours de la navette parlementaire, tout en l’adaptant aux exigences de certaines fonctions, comme celles des parlementaires, des magistrats et des avocats. En effet, le secret professionnel intrinsèquement lié à l’exercice de ces activités doit être impérativement préservé. Nous proposons donc une nouvelle rédaction de cet article, renforçant l’instruction en matière d’interception de communications.
Nous précisons que ces interceptions « ne peuvent être ordonnées que par décision motivée du juge des libertés et de la détention, saisi par ordonnance motivée du juge d’instruction ».
En outre, il convient de prévoir une procédure de recours devant le juge des libertés et de la détention, dans l’hypothèse où les interceptions judiciaires visées seraient injustifiées.